- Texte visé : Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées, n° 580
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute publicité ou toute promotion, directe ou indirecte, visant à inciter à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote, hors usage professionnel, est interdite. Cette interdiction s’applique également sur les plateformes de vente en ligne. »
Cet amendement entend ajouter une interdiction explicite de toute publicité ou promotion incitant à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote à des fins non professionnelles, notamment récréatives.
En effet, la publicité, notamment sur internet et les réseaux sociaux, contribue de manière significative à la banalisation de l’usage détourné de ce produit. Des campagnes ciblées, des visuels attractifs, et même des promotions vantant les effets « ludiques » ou « festifs » du protoxyde d’azote participent à le rendre plus accessible et séduisant, en particulier auprès des jeunes.
Cette mesure vise à restreindre l’attractivité du produit en interdisant les discours ou contenus marketing qui en font la promotion. Elle s’applique également aux plateformes de vente en ligne, qui jouent un rôle central dans la diffusion de ces pratiques, en offrant une visibilité massive et une accessibilité immédiate à ce produit.
Si une publicité doit être autorisée pour un usage professionnel, elle devra être strictement encadrée, rester sobre et exclusivement destinée au public ciblé.
Cet amendement s’aligne notamment sur les règles déjà mise en place pour d’autres substances dangereuses, comme le tabac ou l’alcool, dont la publicité est également strictement encadrée ou interdite.