Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 335 millions d’euros »

le montant :

« 364,72 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 55 millions d’euros »

le montant :

« 57,42 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant : 

« 145 millions d’euros » 

le montant : 

« 151,47 millions d’euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 74 millions d’euros »

le montant :

« 77,56 millions d’euros ». 

V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants : 

« IV quinquies A. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue au L. 1111‑24 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 176,67 millions d’euros pour l’année 2025. »

« IV quinquies B. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue au L. 1222‑8 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 114,95 millions d’euros pour l’année 2025. »

« IV quinquies C. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue au L. 4021‑6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 229,77 millions d’euros pour l’année 2025. »

« IV quinquies D. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Ecole des hautes études en santé publique prévue au L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est fixé à un maximum de 47,23 millions d’euros pour l’année 2025. »

« IV quinquies E. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie prévue pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue au L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 20,69 millions d’euros pour l’année 2025. »

« IV quinquies F. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à un maximum de 12,67 millions d’euros pour l’année 2025. »

« IV quinquies G. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue au L. 453‑5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 87,15 millions d’euros pour l’année 2025. »

« IV quinquies H. Une mise en réserve prudentielle d’au minimum 0,3 % est appliquée aux plafonds fixés au IV à IV quinquies G. Ce niveau de mise en réserve prudentielle est fixé chaque année pour chaque entité mentionnée au IV à IV quinquies G par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d’intervention. Le montant de dotation versée par le régime obligatoires d’assurance maladie aux entités mentionnées au IV à IV quinquies G tient compte chaque année de cette mise en réserve. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :

« IV octies. – L’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont supprimés ;

« 2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant maximum de cette dotation est fixé chaque année par la loi. »

Exposé sommaire

La LFSS pour 2025 telle qu’issue des travaux de la commission mixte paritaire prévoit la fixation dans la loi des dotations versées aux opérateurs et fonds financés par le 6ème sous-objectif de l’ONDAM.

Le texte prévoit ainsi le montant des dotations de certaines agences mais ne fixe pas le montant de la dotation de plusieurs d’entre-elles. Il s’agit donc de fixer dans la loi le montant de la dotation de l’Etablissement français du sang, de l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, de l’Agence nationale du développement professionnel continu, du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé appelé Agence du numérique en santé, du Centre national de gestion et de l’Ecole des hautes études en santé publique.

Si ces montants n’étaient pas inscrits dans le texte, les agences seraient privées de moyens financiers pour l’année à venir, ce qui ne semblait pas être l’intention du législateur.

Il est en outre proposé de préciser dans la loi le plafond maximum du montant total des dotations pour chaque opérateur avant mise en réserve pour permettre une gestion infra-annuelle des aléas rendue nécessaire notamment par les impératifs de soutenabilité budgétaire et des besoins de gestion de crise sanitaire. Il est renvoyé à un arrêté ministériel le soin de fixer ce niveau de mise en réserve pour chaque opérateur, à hauteur d’au minimum 0,3% (soit le niveau de mise en réserve de l’Ondam au global tel que fixé par l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027).

Enfin, des ajustements légistiques et de coordination sont proposés.

 

 

 

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2024 (rectificatif)

2025

2026

2027

2028

ROBSS

 

 

 

 

 

-        Maladie

+1

+1

+1

+1

+1

-        AT-MP

 

 

 

 

 

-        Famille

 

 

 

 

 

-        Vieillesse

 

 

 

 

 

-        Autonomie

 

 

 

 

 

(Autre : État, etc.           )