Fabrication de la liasse

Amendement n°CE3

Déposé le mercredi 22 janvier 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Franck Allisio

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑5‑1. – I. – Dans les communes où le nombre total de logements locatifs sociaux, tels que définis au IV de l’article L. 302‑5, représente plus de 50 % des résidences principales, la construction de nouveaux logements sociaux mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 6° du IV du même article L. 302‑5 n’est autorisée qu’à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à faire l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« II. – Dans les communes mentionnées au I, afin d’atteindre le taux mentionné au même I, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune et aux personnes physiques et morales propriétaires de logements sociaux mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 6° du IV de l’article L. 302‑5 un objectif de signature de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et portant sur des logements existants. »

Exposé sommaire

Afin de répondre à la crise du logement, la politique en la matière doit être organisée autour d’un objectif et procéder de mesures poursuivant une même logique.

En ce sens, il est nécessaire de faire émerger un parcours résidentiel dont l’aboutissement doit être, pour chaque Français, l’accession à la propriété. Meilleur rempart contre la précarité et ce tout au long de la vie, l’accès à la propriété doit être un objectif majeur de la politique du logement.

Pour que le logement social, qui ne doit être qu’une étape dans ce parcours résidentiel, participe de cette logique, cet amendement, reprenant le dispositif de l’article 2 de la proposition de loi n° 2501 déposée au cours de la législature précédente, entend introduire un dispositif s’adressant aux communes dont le taux de logements sociaux dépasse les 50 %. Dans ces communes, la construction de nouveaux logements sociaux ne sera désormais autorisée qu’à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à faire l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété, défini par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984. En outre, dans ces mêmes communes, le représentant de l’État fixera tous les trois ans un objectif de nombre de logements sociaux déjà existants devant faire l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété afin de ramener progressivement le taux de logements sociaux dans la commune à 50 %.