- Texte visé : Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, n° 711
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin, ajouter les mots :
« et dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par le tableau suivant :
« (En millions d’euros)
Encours limites | |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 45 000 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) | 350 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) | 450 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) | 11 000 |
».
L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.
L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau de 2024, tels que prévus par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.