- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
L’article 1 de la proposition vise à prendre en compte le patrimoine du locataire au moment de l’examen des conditions d’occupation du logement, pour s’assurer qu’il ne puisse pas se loger par ses propres moyens.
Le nouvel article L. 442‑3-6 du code de la construction et de l’habitation suscite de légitimes interrogations : que faut-il entendre précisément par logement adapté aux besoins et aux capacités du locataire (accessibilité en transport, proximité du lieu de travail, nombre de pièces suffisantes au regard de la composition du ménage, décence et caractère habitable du logement, etc.) ?
Par ailleurs, un locataire qui serait propriétaire d’un bien en indivision, ou en ayant la nue-propriété sans en avoir l’usufruit, ne pourrait ni habiter le logement ni le mettre en location.
Pour toutes ces raisons, il est proposé que les modalités d’application de ce nouvel article soient définies par un décret pris en Conseil d’État.