- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’au moins 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 5 p. 100 ».
L'article 2 vise à renforcer les conditions d'application du supplément de loyer de solidarité (SLS) pour les locataires du parc social dont les ressources dépassent le plafond en vigueur d'attribution du logement. Le supplément de loyer s'appliquerait ainsi dès le premier euro de dépassement, alors qu'un un seuil de tolérance de 20% pour le dépassement du plafond existe actuellement. L'article permet de faire contribuer les locataires à un niveau plus proche de leurs ressources et de dégager des moyens pour les bailleurs sociaux afin de relancer la construction dans le parc social.
Cet amendement vise cependant à remplacer la suppression totale de ce seuil de tolérance par sa diminution de 20 à 10%, pour maintenir une certaine souplesse aux bénéfices des ménages dont les ressources augmentent de manière non pérenne ou non significative et qui pourraient être victimes d'un effet de seuil. Avec le même objectif, il renforce également la possibilité pour les ménages de faire valoir leurs dernières ressources connues, au lieu des ressources fiscales de référence plus anciennes, pour déterminer s'ils sont redevables du SLS.