- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 23 ter introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement. Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitencier à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.
Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.
De plus, ses dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011 qui consacre le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».
Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter.