Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants :

« L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :

« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants :

« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ;

« b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants :

« a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.

Cet amendement propose d’une part de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires, et non pas dans la section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution contrairement à la rédaction actuelle.

D’autre part, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports ou d’ordonner l’expulsion des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.