- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 6 et 7.
L’alinéa 7 de l’article 22 tel qu’issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit l’ajout d’un VI à l’article L. 114-1 afin de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.
Il est proposé de supprimer cette mesure, non nécessaire et soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, risque d’encourir la censure pour disproportion et fait, par ailleurs, fait peser sur les services de l’Etat chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 22 prévoit déjà la possibilité de réaliser des enquêtes administratives de sécurité pour « les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée », leur caractère obligatoire étant d’ores et déjà prévu dans des cas justifiés, notamment pour l’accès à certaines zones des installations portuaires qui, précisément, sont particulièrement exposées à des risques liés à la criminalité organisée. C’est l’objet des modifications apportées aux dispositions de l’article L. 5332-18 du code des transports, qui prévoient la réalisation systématique d’enquêtes dans le cas des personnes accédant de manière permanente aux zones à accès restreint des installations portuaires et aux zones dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés et manutentionnés des conteneurs commerciaux. En contrepartie, pour les autres zones, et afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, ces mêmes dispositions prévoient une simple faculté de réalisation de ces enquêtes, à l’appréciation des préfets à l’issue de l’évaluation de sûreté, dans le cas des personnes accédant de manière temporaire à ces zones identifiées comme sensibles ainsi que dans le cas des personnes accédant de manière permanente ou temporaire aux installations portuaires ne comprenant pas de zones à accès restreint mais identifiées comme présentant des risques élevés à l’issue de cette même évaluation.
Par conséquent, la mesure prévue à l’alinéa 7 n’apporte aucune réelle plus-value opérationnelle et porte en elle un risque constitutionnel lié à son caractère systématique quelle que soit la nature de l’exposition au risque. En outre, un tel caractère systématique pourrait avoir des conséquences lourdes pour les préfectures, chargées de les réaliser, sans réelle plus value.