- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code civil
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le juge ne peut confier l’enfant aux services mentionnés aux 3° à 5° qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après audition de l’enfant, lorsque ce dernier est capable de discernement, et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »
La commission d’enquête relative aux défaillances de notre politique d’Aide sociale à l’enfance a mis en évidence l’existence de nombreux placements d’enfants injustifiés, résultant d’une logique de précaution administrative privilégiant le placement au détriment de mesures d’accompagnement à domicile. Cette « logique de parapluie » transforme progressivement la protection de l’enfance en un mécanisme de gestion du risque, au détriment de la proportionnalité et de l’exigence d’un danger réel.
Plusieurs acteurs auditionnés soulignent que la majorité des placements ne repose pas sur des situations de maltraitance avérée : des études montrent qu’une part limitée seulement des placements est liée à des violences, tandis que des facteurs sociaux ou économiques temporaires, tels que la précarité, conduisent à des séparations injustifiées, aux conséquences graves pour les enfants et leurs parents.
Le recours croissant à des critères subjectifs — notamment le risque psycho-affectif, fondé sur l’appréciation des services sociaux — contribue à une dérive des placements, en s’éloignant des standards jurisprudentiels exigeant un danger avéré et étayé. Cette subjectivité est accentuée par l’introduction de concepts psychologiques non stabilisés juridiquement, fragilisant la sécurité juridique et la liberté éducative des familles.
En outre, malgré l’obligation posée par la loi du 7 février 2022 de privilégier le placement auprès de l’autre parent ou d’un tiers digne de confiance, cette exigence demeure largement inappliquée, seuls 8 % des mineurs protégés étant accueillis dans ce cadre.
Face à ces constats, cet amendement entend recentrer les mesures de placement sur des critères objectifs, en les subordonnant à l’existence d’une maltraitance physique ou psychologique avérée ou d’un risque grave et immédiat, et en limitant le recours au placement institutionnel aux seuls cas où les solutions familiales ou familières exposeraient l’enfant à un risque de maltraitance.