- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code civil
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d’ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n’ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l’accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l’audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système.