- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Selon le ministère de la Santé dans un document publié en 2024 intitulé FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs, le suicide assisté se définit comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement, qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne concernée s’auto-administre alors la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise).
L’euthanasie désigne en revanche le fait pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement, qui en fait la demande et souffre d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. Dans ce cas, la substance létale est administrée par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).
À la lumière de ces définitions officielles, il apparaît nécessaire d’apporter une clarification à l’article 2 afin d’assurer une terminologie précise et cohérente.