Fabrication de la liasse
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Hanane Mansouri

Membre du groupe UDR

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Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire

L’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.

Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L’introduction de l’aide à mourir, qui autorise l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent. Ce principe est incontestable, et l’autorisation de l’aide à mourir ne s’y conforme pas.

En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.

Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article L. 1111‑12‑2 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.

En ce sens, la suppression de l’article L. 1111‑12‑2 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.