- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer l'alinéa 5.
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.