- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer l'alinéa 6.
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.