Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Supprimer l’alinéa 1.

Exposé sommaire

L’article L. 1111‑12‑1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.

Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».

En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.

Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.

La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.