- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Amendement de repli.
Le gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.
Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté.
Le texte prévoit la présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté ». Ces professionnels de santé sont par ailleurs habilités, s'ils en sont d'accord, à donner la substance létale si la personne malade préfère de ne pas se l'administrer elle-même.
Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.