- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de vérifier le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit nécessairement un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Il apparaît justifié de saisir un psychiatre pour s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient.
L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.