- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception de tout ce qui pourrait conduire à la programmation de sa mort ».
Cet amendement vise à exclure l’euthanasie et le suicide assisté des discussions anticipées.
Est-il certain que des personnes bien portantes soient capables de discernement à l’avance, parfois des années avant qu’une maladie ou un accident ne survienne ? Combien de personnes se sont relevées et ont choisi de survivre à une situation de handicap ou de maladie qu’elles n’auraient jamais cru être capables de surmonter ? Comment comprendre sans la vivre la situation d’une personne gravement malade et son état d’esprit ? Est-ce le regard du bien portant qui est le meilleur juge ou celui des soignants de soins palliatifs qui accompagnent au quotidien et qui nous disent combien fluctuante est l’âme humaine, combien très peu nombreuses sont les véritables demandes de mort ?
Si les discussions anticipées sont un outil précieux, il convient de ne pas leur donner pouvoir de vie ou de mort sur un futur inconnu et souvent plus favorable ou surprenant que ce que l’on craint.