- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ;
« 7° Confier au médecin qui en a la charge la possibilité de saisir le juge des contentieux de la protection, afin qu’il s’assure du caractère libre et éclairé du consentement. »
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.