Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
Exposé sommaire
Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.