- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 3° Informe et tient compte des observations de :
« a) La personne chargée de la mesure de protection lorsque la personne qui souhaite accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ;
« b) La personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée par le patient ou par son représentant légal. »
Le présent amendement vise à compléter la liste des personnes devant être informées dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir, en y ajoutant explicitement la personne de confiance.
En l’état, la proposition de loi ne prévoit l’information que de la personne exerçant une mesure de protection juridique. Cette disposition, bien que nécessaire, demeure insuffisante. La loi reconnaît déjà, depuis plusieurs années, la figure de la personne de confiance comme un interlocuteur privilégié dans les parcours de soins et les situations médicales complexes, notamment en fin de vie.
La désignation d’une personne de confiance résulte d’une volonté explicite du patient. Elle reflète un choix personnel et souvent profondément symbolique : celui de confier à une personne proche le soin d’exprimer ou de relayer ses convictions, ses souhaits, ses valeurs. Exclure cette personne du devoir d’information dans le cadre d’une démarche aussi grave et irréversible que l’aide à mourir reviendrait à fragiliser le sens même de cette désignation.
Cet amendement vise donc à garantir la cohérence et la continuité du rôle reconnu à la personne de confiance, en assurant qu’elle soit dûment informée des étapes de la procédure, dans le respect des volontés de la personne concernée. Il ne s’agit pas de lui conférer un pouvoir décisionnel, mais simplement de reconnaître son rôle d’accompagnement et d’interlocuteur, au service de l’autonomie de la personne malade.