- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
La proposition de loi relative à la fin de vie aménage une clause de conscience permettant aux professionnels de santé sollicités dans la procédure de l’aide à mourir de ne pas concourir à la mise en œuvre de ce processus. L’introduction de cette clause de conscience répond à la nécessité de sauvegarder la liberté de conscience des professionnels de santé : médecin, infirmier, auxiliaire médical, aide-soignant, psychologue.
Or les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalières exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux sont exclus du bénéfice de cette clause de conscience alors même que la proposition de loi relative à la fin de vie prévoit une implication forte de leur part dans le dispositif de l’aide à mourir, soit au niveau de la réalisation de la préparation magistrale létale soit au niveau de la délivrance de cette préparation lorsque la personne ayant sollicité une aide à mourir est hébergée dans leur établissement.
Le pharmacien hospitalier est un professionnel de santé impliqué directement dans la prise en charge des patients : lorsqu’il réalise une préparation magistrale mais aussi lorsqu’il délivre des produits de santé.
L’avènement de la pharmacie clinique qui pose le principe du pharmacien hospitalier au chevet du patient a renforcé la relation pharmacien-patient et la place du pharmacien hospitalier dans l’équipe de soins
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalière et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose la modification du quatrième alinéa de l’article quatorze de la proposition de loi relative à la fin de vie.
Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
En effet la proposition de loi sur la fin de vie prévoit deux dispositions qui constituent une garantie très protectrice des droits de la personne ayant exprimé une demande d’aide à mourir.
Premièrement, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 11112‑12 – « l’obligation pour le professionnel de santé d’informer la personne de son refus et de lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Deuxièmement l’enregistrement auprès de la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article quinze de la proposition de loi sur la fin de vie, des professionnels disposés à intervenir dans le processus de l’aide à mourir permettra de porter à la connaissance des médecins l’identité des pharmaciens pouvant être sollicités.
Enfin, l’exemple canadien constitue une illustration forte de la possibilité de trouver un équilibre entre le respect des droits des patients et la liberté de conscience des professionnels de santé en général et des pharmaciens hospitaliers en particulier : alors que les pharmaciens hospitaliers bénéficient au Canada d’une clause de conscience leur permettant de ne pas concourir au processus de l’aide à mourir, cette liberté de conscience ne constitue pas une entrave à la démarche des patients ; elle n’est pas un facteur de blocage, seulement la marque d’un dispositif qui concilie la création d’un droit nouveau avec la liberté de conscience des professionnels chargés de le mettre en œuvre.