- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à autoriser une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Cet amendement tend à restituer aux actes que la proposition de loi désigne comme « aide à mourir » leur véritable nom : l’euthanasie et le suicide assisté.
Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». C’est donc du domaine du soin. L’action de donner la mort ne peut évidemment pas faire partie du registre du soin puisque, par essence, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine. L’euthanasie est contradictoire avec les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.
Le sujet de la fin de vie ne permet pas un dévoiement des termes occultant la réalité.