- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Les établissements ou les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions mentionnées à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.
Le présent amendement vise à permettre aux établissements médico-sociaux de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.
Sans cela, il existera des établissements où tous les médecins ou infirmiers feront jouer leur clause de conscience. L’établissement sera forcé de faire appel à des professionnels de santé « spécialisés » dans ce type d’acte. C’est l’écueil qu’il est proposé d’éviter.