- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mmes Marie-Charlotte Garin, Véronique Riotton et plusieurs de leurs collègues visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (842)., n° 1181-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 5 les cinq phrases suivantes :
« Les partenaires doivent s’enquérir de leur consentement mutuel à l’acte sexuel. Le consentement est préalable, libre et éclairé. Il est spécifique et continue aux seuls actes sexuels consentis. Il est révocable selon toute nature, avant et pendant l’acte sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. ».
Amendement d'appel
L'objectif de cet amendement est d'être mieux disant quant à la définition du consentement dans la définition des agressions sexuelles de l'article 222-22 du code pénale si celle-ci devait être adoptée, les auteurs de cet amendement souhaitant rappeler qu'il serait selon eux préférable de ne pas définir le consentement afin d'éviter tout effet de bord préjudiciable.
Cet amendement vise ainsi à ce que les cinq qualificatifs du consentement, "libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable", retenus par le Conseil d'Etat et les rapporteures, s'articulent selon un ordre chronologique de tout acte sexuel. Loins d'être naïfs, les auteurs de cet amendement sont bien conscients que cette chronologie est un présupposé et n'excluent en rien les manoeuvres de l'auteur et l'incapacité dans laquelle la victime peut se retrouver pour exprimer son consentement. Il n'en demeure pas moins que cela nous permet d'être plus méthodique et rigoureux quant à la manière dont est définit le consentement : c'est une aticulation didactique et suffisamment souple pour être appréhendée par les praticiens. Ce raisonnemnet est plus intelligible qu'une simple énumération de qualificatifs sans précision.
Partant, cette rédaction propose qu'avant toute définition du consentement, il soit rappelé qu'il faut que la rencontre du consentement des deux (ou plusieurs) partenaires soit un fait préalable à un ou plusieurs actes sexuels. Cela permet de rééquilibrer les rapports entre les partenaires et in fine de davantage protéger la victime en faisant peser une forme d'obligation pour le mis en cause d'avoir la charge de s'enquérir du consentement de son ou de sa partenaire. Le mis en cause et la victime sont ainsi placés sur un même plan d'égalité, protégeant tout autant la présomption d'innocence du premier que les droits de la seconde. Ainsi, les rédacteurs de cet amendement font le choix d'écrire qu'avant toute chose, chacun des partenaires doit consentir à l'acte sexuel.
La définition du consentement proposée par cet amendement reprend ensuite les notions retenues par le Conseil d'Etat dans son avis, rappelant que le consentement doit être préalable à tout acte sexuel, et qu'il doit être libre et éclairé. Ce postulat n'appelle pas davantage de précisions en ce que ces notions sont celles du Conseil d'Etat et sont par ailleurs des acquis jurisprudentiels.
Puis, la définition vient préciser que le consentement doit être "spécifique et continu" (reprenant tant l'avis du Conseil d'Etat que le rapport d'information des rapporteures). Le qualificatif "spécifique" doit cependant être précisé au regard de l'avis du Conseil d'Etat en ses points 18 et 21. Ce dernier "considère que l'exigence d'un consentement "spécifique" doit être interprété de plusieurs façons" estimant ainsi qu'il est propre à l'article 222-22, propre chaque affaire et enfin propre à l'acte sexuel considéré. Il considère ensuite que " "spécifique" (...) marque la nécessaire adéquation du consentement aux circonstances de temps et de lieu, et en fin appelle une définition des actes sur lesquels il porte". Cette précision a donc vocation à ce que les praticiens du droit puissent immédiatement comprendre le périmètre de cette notion. Les services enquêteurs, les juges instructeurs, les juridictions de première instance... doivent pouvoir mettre en oeuvre cette notion, à plus forte raison parce qu'elle est nouvelle, sans devoir s'interroger sur la volonté du législateur. Cette notion ne peut être intégrée dans une telle modification de la définition des agressions sexuelles sans être précisée.
Puis, vient le temps de la révocation du consentement, qui mérite là-aussi une précision. En effet, comme l'écrit le Conseil d'Etat dans son avis " "révocable" impose une attention constante et écarte les manoeuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté ; le Conseil d'Etat relève que la révocation du consentement doit intervenir avant ou pendant l'acte et ne peut être postérieure à celui-ci". C'est la raison pour laquelle, la rédaction proposée par cet amendement précise que cette révocation peut se faire "selon toute nature" donnant ainsi plus de flexibilité et intégrant le silence de la victime. Elle précise aussi que ce consentement peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel (ainsi que le précise le Conseil d'Etat).
Enfin, reprenant la rédaction de adoptée en commission des lois, la rédaction proposée par cet amendement précise que le consentement doit être "apprécié au regard des circonstances environnantes" et "ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de la réaction de la victime".
En tout état de cause, il resterait préférable de ne pas définir le consentement.