- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile, n° 1237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation octroyée à une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n’ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Durant cette période »
les mots :
« Dans un délai d’un an ».
La mortalité infantile, qui renvoie aux décès d’enfants avant l’âge d’un an, est un indicateur clé de la santé d’une population. En France, le ratio s’élève aujourd’hui à 4,1 décès pour mille naissances. Le pays est passé du 7ème au 27ème rang mondial en 30 ans selon l’Organisation de coopération et de développement économique. Cet indicateur connaît une hausse tendancielle depuis 2012.
Les causes de cette mortalité infantile sont multiples, il s’agit par exemple de l’état de santé de la mère, de sa condition sociale, du tabagisme, etc. Parmi elles, la mission flash de l’Assemblée nationale sur la mortalité infantile menée en 2023 identifie le fonctionnement et l’organisation du système périnatal plus particulièrement dans les petites maternités. Dans ce contexte, certaines fermetures d’établissements sont prononcées depuis une vingtaine d’années.
Alors, les rédacteurs de cet amendement considèrent que certains établissements, notamment les maternités effectuant peu d’accouchement manquent souvent de moyens humains et techniques pour garantir la qualité et la sécurité des soins aux patientes et aux nouveau-nés. Par conséquent, la question se pose de les maintenir.
Cependant, la fermeture d’une maternité, même justifiée sur le plan de la sécurité ou de l’organisation des soins, ne peut être décidée sans que soit prise en compte de manière rigoureuse et transparente l’impact territorial de cette décision. L’éloignement croissant des lieux d’accouchement est un facteur de risques qui doit être pleinement considéré.
C’est pourquoi cet amendement propose, sans aller jusqu’à l’instauration d’un moratoire qui suspendrait d’office toute fermeture de maternité, de rendre obligatoire, une évaluation préalable des alternatives en matière d’accessibilité géographique aux soins et de la qualité de la prise en charge. Cette évaluation devra notamment porter sur les capacités de réponse du territoire concerné à assurer une continuité effective et sûre des soins obstétricaux afin que les patientes puissent disposer d’alternatives efficaces et protectrices.