Fabrication de la liasse

Amendement n°1063

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu
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Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Catherine Rimbert
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Photo de monsieur le député Romain Tonussi
Photo de monsieur le député David Magnier
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de monsieur le député Julien Limongi

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , devant la juridiction administrative, ».

Exposé sommaire

L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.

En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.

En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif. 

Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge.