- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – La sous-section 2 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑2‑1. – I. – Dans le cadre de l’examen d’une demande d’aide à mourir, le médecin saisi s’assure qu’elle ne résulte ni d’un manquement à l’accès aux soins, ni d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée.
« Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il procède à un signalement auprès de l’agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée et qu’un soutien approprié soit mis en place.
« L’agence régionale de santé, après réception du signalement, procède à une évaluation de la situation sociale et sanitaire de la personne concernée. Elle met en œuvre des mesures d’accompagnement, notamment en matière d’accès aux soins, de soutien psychologique et de réinsertion sociale, afin de s’assurer que la demande d’aide à mourir ne résulte pas d’une situation de vulnérabilité induite par un manquement aux droits fondamentaux à la santé. »
II – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑2‑1 du code de la santé publique.
Cet amendement vise à répondre à une problématique cruciale dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir : garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas influencée ou induite par des facteurs sociaux, économiques ou d’accès aux soins. Cette démarche est fondée sur le principe que toute personne a le droit de vivre dignement et que, dans une société juste, les demandes d’aide à mourir ne doivent pas être motivées par une situation de précarité ou de souffrance sociale évitable.