- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La présente loi est adoptée à titre expérimental pour une durée de dix ans à compter de la publication des décrets d’application.
À l’issue de cette période, la loi cesse de produire ses effets, sauf si le Parlement en décide autrement par une nouvelle délibération.
La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence.
Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale de dix ans, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble.