- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
les mots :
« et évolutive, engageant le pronostic vital à court terme, en phase terminale, dont l’évolution a été médicalement constatée et documentée comme irréversible, malgré une prise en charge thérapeutique appropriée ».
Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la condition médicale ouvrant droit à l’aide à mourir, en évitant l’imprécision de la formulation actuelle qui parle simplement d’« affection grave et incurable […] en phase avancée ou terminale ».
En introduisant les notions :
- de gravité et d’incurabilité avérées ;
- d’évolution irréversible malgré une prise en charge adaptée ;
- de pronostic vital engagé à court terme, en phase terminale,
la reformulation exclut notamment :
- les maladies chroniques non létales à court terme,
- les handicaps durables sans engagement vital imminent,
- les situations où des soins palliatifs peuvent encore significativement stabiliser ou soulager la personne.
Cette rédaction permet de protéger les personnes vulnérables et d’ancrer le recours à l’aide à mourir dans des situations d’ultime recours médical, conformément à l’objectif de la loi : ne jamais faire de cette aide une alternative par défaut à un accompagnement défaillant.