- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.
Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.
Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.