- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« , avec le collège de médecins constitué dès réception de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure.
La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.