- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles.
Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »
Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».
Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Et l'une des conséquences directes que cela entraînerait est de perdre du personnel soignant dans les unités de soins palliatifs alors que l'on en manque déjà cruellement.
Aussi convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut être pratiquée ni dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.
Tel est le sens de cet amendement.