- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
Amendement de coordination avec un amendement précédent déposé à l'article 2 visant à privilégier une euthanasie d'exception, c'est-à-dire uniquement possible en cas d'incapacité physique du malade de procéder lui-même à l'administration de la substance létale.
Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, a rappelé qu'il s'agissait de répondre à "quelques situations, probablement rares mais bien réelles".
En outre, le propre exposé des motifs de la présente proposition de loi affirme vouloir proposer "un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie".
Or, avec la suppression de la disposition qui conditionnait le recours à l'euthanasie aux situations d'incapacité physique du malade naît une ambiguïté qu'il convient de lever : s’agit-il de formaliser un ultime recours pour des situations exceptionnelles, avec des critères très stricts, ou bien de créer un nouveau droit largement accessible ? Par ailleurs, la création d'un "droit à l'aide à mourir" à renforce encore très fortement cette ambiguïté.
Aussi cet amendement propose-t-il de revenir à la version initiale de la proposition de loi.