Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 mai 2025)
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Nicolas Ray

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À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »

les mots :

« peuvent être contestées devant la juridiction administrative ou judiciaire ».

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat). De fait, pourquoi est-ce devant la juridiction administrative et non judiciaire que le recours doit être porté ? En principe, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Il faudrait préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.