Fabrication de la liasse

Amendement n°1789

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay
Photo de madame la députée Véronique Besse
Photo de monsieur le député Bernard Chaix
Photo de madame la députée Brigitte Barèges
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de monsieur le député Marc Chavent
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de monsieur le député René Lioret
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet
Photo de madame la députée Anchya Bamana
Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de monsieur le député Maxime Michelet
Photo de madame la députée Anne Sicard
Photo de monsieur le député Thibaut Monnier
Photo de monsieur le député Eddy Casterman
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse pas accélérer sa mort peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l’alinéa 1 lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demander d’être aidé à mourir.

Exposé sommaire

Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.


Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.


Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.