Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 20 mai 2025)
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Danielle Simonnet

Danielle Simonnet

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Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet

Arnaud Bonnet

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Nicolas Bonnet

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Dominique Voynet

Dominique Voynet

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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette demande peut être formulée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer.

En effet, comme cela est régulièrement soulevé par nombre de personnes et de représentant·es dans les auditions (CESE, ADMD, Le Choix, France assos santé) le droit à l’aide à mourir, pour que toutes et tous puissent y recourir sans rupture d’égalité, doit pouvoir être anticipé, sinon il n’est pas effectif, notamment pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives les empêchant de s’exprimer à partir d’un certain stade de la maladie. Pour cela, la décision d’exercer ce droit doit pouvoir reposer sur des directives anticipées rédigées par la personne avant que ce stade ne soit atteint, ou sur une personne de confiance désignée préalablement par la personne concernée. C’est pourquoi nous proposons de prévoir la prise en compte de ces directives et de l’intermédiation de la personne de confiance, dans la définition de la procédure permettant de faire la demande d’accès à l’aide à mourir, telle que prévue par les dispositions de l’article 5.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la manifestation de la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.

Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).