Fabrication de la liasse

Amendement n°2021

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – I. Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, à demander une aide à mourir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient : toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes.

Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide : il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir.

Pour prévenir toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir.

Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté.

L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.