- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 17 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros à l’encontre de toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Une telle disposition est sans précédent : aucune législation étrangère ne sanctionne la liberté d’expression dans ce domaine. Elle porte atteinte à plusieurs principes fondamentaux, notamment à la liberté d’expression, au devoir éthique des soignants et à l’obligation juridique de protéger les personnes vulnérables.
Tout d'abord, en pénalisant toute tentative d’« empêcher ou dissuader par tout moyen » le recours à l’aide à mourir, cette disposition oblige les soignants à renoncer à une prérogative essentielle de leur mission : accompagner, écouter et rechercher des alternatives pour améliorer la qualité de vie du patient. Leur rôle de conseil et de soutien deviendrait ainsi passible de poursuites pénales, ce qui constitue une rupture sans précédent avec leur mission première de soins.
Par ailleurs, cet article contredit frontalement les principes du serment d’Hippocrate, fondement éthique de la profession médicale, qui engage les médecins à respecter la vie sous toutes ses formes et leur interdit strictement de nuire à leurs patients. Cette exigence est explicitement reprise à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, selon lequel « les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soins », ainsi qu’à l’article R. 4127-38 du Code de déontologie médicale, qui précise que « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». En érigeant en délit l’action d’un professionnel cherchant à préserver la vie d’un patient, l’article 17 porte gravement atteinte à l’éthique médicale fondamentale.
En outre, cet article établit un « délit d’entrave » en contradiction flagrante avec le principe juridique et moral de non-assistance à personne en danger. Il pourrait ainsi rendre répréhensible l’intervention de psychiatres ou de personnels soignants dont la mission est précisément de prévenir les états psychiques pathologiques susceptibles de conduire au désir de mort. Ainsi, chercher à soigner un patient désespéré pourrait être assimilé à une infraction pénale, ce qui constitue une négation de la prévention du suicide et de la vocation même de la médecine.
Enfin, cette disposition porte atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’information, garanties par la Constitution française ainsi que par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Restreindre la possibilité d’exprimer publiquement des opinions critiques à l’égard de l’aide à mourir, ou de défendre le droit à la vie, reviendrait à imposer une vision unique et officielle dans le débat sur la fin de vie, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations de défense de la vie humaine et, plus largement, l’ensemble des citoyens attachés aux libertés fondamentales. Or, la protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat libre, pluraliste et éclairé, afin de pouvoir identifier et prévenir les risques et dérives inhérents à toute législation facilitant l’accès à une fin de vie médicalement assistée.
Ainsi, l’article 17 constitue une menace directe pour les libertés fondamentales et les principes éthiques essentiels qui structurent notre société. Sa suppression apparaît indispensable pour garantir la liberté d’expression, préserver la liberté de conscience des professionnels de santé et assurer une protection effective de la vie humaine.