- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par « un médecin ou un infirmer ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.
Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.