Fabrication de la liasse

Amendement n°2591

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».

Exposé sommaire

La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour les médecins et les sages-femmes, il est essentiel qu’il soit également garanti aux pharmaciens, notamment dans le cadre d’une procédure létale. En effet, La liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la Constitution française. Obliger un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à ce principe.

Dans une démocratie respectueuse des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. La clause de conscience permet donc de préserver la diversité des opinions sans remettre en cause l’accès au soin.