Fabrication de la liasse

Amendement n°2615

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
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Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Justine Gruet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision collégialement du personnel de santé se prononçant sur la demande d’aide à mourir peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir, devant la juridiction administrative et selon les dispositions du droit commun. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnelle contre les décisions collégiales des soignants en matière d’aide à mourir. Actuellement, les décisions médicales de fin de vie ne disposent pas d’un cadre de contestation clairement défini, ce qui peut poser des difficultés en cas de désaccord entre les proches et les équipes médicales. En s’inspirant du cadre juridique des contentieux administratifs en matière de droit des patients, cet amendement garantit une meilleure protection des droits fondamentaux, notamment en assurant que les décisions prises dans un contexte aussi sensible puissent être soumises à un contrôle indépendant. Cette proposition s’aligne avec l’article L. 1111‑4 du Code de la santé publique, qui reconnaît le droit des patients à refuser ou à accepter un traitement. Elle permet également d’éviter d’éventuelles dérives en matière d’euthanasie non consentie.