- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 7, après le mot :
« avancée »,
insérer les mots :
« , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ».
Cet amendement vise à préciser la définition de la phase terminale. L’inclusion d’une définition de la phase avancée de la maladie dans la loi permet d’apporter une garantie supplémentaire à la sécurité du dispositif.
Elle permet ainsi de préciser l’un des critères centraux d’éligibilité à l’aide à mourir, dans un cadre respectueux des réalités médicales. Il ne s’agit pas de figer un pronostic vital dans une limite de temps arbitraire – la Haute Autorité de Santé a d’ailleurs souligné l’impossibilité de borner précisément ce pronostic – mais de s’appuyer sur les repères cliniques qu’elle propose pour identifier les évolutions caractéristiques d’une maladie grave et incurable à un stade avancé.
Ces repères constituent un socle objectif à partir duquel il est possible d’encadrer la notion de phase avancée. Leur prise en compte dans la loi permet d’éviter une application variable de l’aide à mourir, qui pourrait générer des inégalités d’accès ou exposer les médecins à des décisions isolées, sans fondement partagé. La loi n’a pas vocation à trancher au cas par cas, mais elle doit fournir un cadre de référence permettant une lecture cohérente et équitable des situations. Le médecin dans ce cadre pourra apprécier le parcours nécessairement singulier de la personne malade.