- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée ou terminale »
« à court terme ».
Selon la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à la demande du patient afin d’éviter toute souffrance et de prévenir une obstination déraisonnable.
Cette sédation maintenue jusqu’au décès, s’accompagne d’une analgésie et de l’arrêt des traitements de maintien en vie. Elle s’applique aux patients atteints d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présentent une souffrance réfractaire aux traitements.
Il est important de noter que la notion de « court terme » désigne la phase terminale de la maladie, lorsque le décès est à la fois inéluctable et imminent.
Lors des débats parlementaires autour de cette loi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont évoqué un pronostic allant de quelques heures à quelques jours.
Étant la seule définition précisément établie, il convient de privilégier cette formulation plutôt que les termes plus flous de « phase avancée » ou « phase terminale »