- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.
Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.
Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.
L'abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.
Non, ce n'est pas aux médecins d'expertiser ce critère et de s'assurer de l'absence de pression extérieure.
Tel est le sens de cet amendement.