- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Le présent amendement vise à supprimer l’ouverture de l’aide à mourir aux situations consécutives à un accident. En effet, si un accident peut engager le pronostic vital, cet engagement est parfois temporaire : l’état de la personne peut s’améliorer, et l’espoir d’une guérison partielle ou totale demeure. Il est essentiel de ne pas précipiter la possibilité d’une aide à mourir avant d’avoir épuisé toutes les ressources médicales pour soigner la personne, soulager ses souffrances et lui offrir de nouvelles chances de vivre.
Si, à l’issue de ce parcours de soins, la personne présente toujours un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, avec une pathologie incurable, elle relèvera alors des critères généraux de l’aide à mourir ; il n’est donc pas nécessaire de prévoir spécifiquement la cause accidentelle.
À l’inverse, en ouvrant explicitement l’aide à mourir à toutes les causes, on risque d’inclure des personnes accidentées vivant avec un handicap sévère. Il n’est ni légitime ni souhaitable que la loi envoie le signal que leur vie aurait moins de valeur ou qu’elle justifierait un accès facilité à l’aide à mourir. Leur souffrance doit appeler du soin, de l’accompagnement, de la solidarité, et non une incitation implicite à mettre fin à leurs jours.