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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.

L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.

Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.

Tel est l'objet du présent amendement.