Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« Droit à ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« Le droit à » ;

III. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots : 

« autoriser et à ». 

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« II. – L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article 122‑10 du code pénal. » 

V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – Après l’article 122‑9 du code pénal, il est inséré un article 122‑10 ainsi rédigé : 

« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 2 de la loi n° du relative à la fin de vie et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de cette même loi. ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie. 


Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale. 


En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.