Fabrication de la liasse

Amendement n°CE22

Déposé le samedi 14 juin 2025
En traitement
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Daniel Labaronne

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Réécrire l'article 2 comme suit : 

I. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé : 

« 3. Lorsque la plus-value mentionnée au 1. est réalisée au titre de la cession d’un local meublé affecté à l’habitation autre que l’habitation principale depuis au moins 1 ans, tel que défini au 1° du I de l’article 1407 du code général des impôts, l’abattement mentionné au premier alinéa du 2 est fixé à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention, si l’acquéreur s’engage dans l’acte authentique d’acquisition à ce que le logement acquis soit destiné à l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’au 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’acte. Le contrat de location, le cas échéant, doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date de l’acte authentique d’acquisition.

« En cas de revente avant le délai fixé au précédent alinéa, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’à la date minimale prévue au précédent alinéa.

« En cas de manquement aux engagements mentionnés aux deux précédents alinéas, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l’acte. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Face à la pénurie de logement dans les zones touristiques, il est impératif de faciliter l’accès à des logements abordables pour le plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire, et de rationaliser les dépenses publiques en faveur du secteur.

La réforme de la fiscalité sur les plus-values de cession de foncier constitue un levier incontournable pour atteindre ce double objectif : encourager la libération de biens immobiliers et rationaliser l’effort budgétaire en faveur du logement.

Actuellement, un abattement pour durée de détention d’une résidence secondaire est appliqué lors du calcul de la plus-value. L’exonération totale des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu est acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans et l’exonération des prélèvements sociaux est acquise à l’issue d’un délai de détention de trente ans. 

Un dispositif qui alimente considérablement la rétention immobilière, notamment dans les zones tendues et réduit sensiblement les recettes fiscales du secteur – dont les dépenses représentent pourtant un dixième des dépenses du budget de l’État (38,16 milliards d’euros en 2021, soit environ 1,5% du PIB).

Afin de redynamiser le marché immobilier et d’encourager la libération des biens détenus de longue date, l'article 2 de la présente proposition de loi vise à ramener la durée de détention nécessaire à 10 ans pour bénéficier d’une exonération totale de l’impôt sur la plus‑value immobilière également pour les prélèvements sociaux.Toutefois, une telle mesure présente plusieurs écueils.

D’une part, elle engendrerait un effet d’aubaine massif, au bénéfice d’investisseurs souvent situés en dehors des zones les plus en tension, sans véritable ciblage social ou territorial. D’autre part, elle entrainerait un manque à gagner significatif pour les finances publiques, à rebours des efforts de maîtrise budgétaire en cours.  Enfin, une exonération aussi rapide risquerait d’accroître les comportements spéculatifs, sans garantie que les biens remis sur le marché contribuent à l’accès au logement des ménages locaux.

Le présent amendement vise donc à aligner les délais de détention ouvrant droit à l’exonération des plus-values immobilières des résidences secondaires en réduisant à vingt-deux ans le délai de détention ouvrant droit à l’exonération des plus-values immobilières au titre des prélèvements sociaux. Une mesure à la fois de simplification et de rationalisation budgétaire. 

Cette solution équilibrée permettrait d’accroître l’offre de logements disponibles, de favoriser la mobilité immobilière et de fluidifier le marché, tout en préservant les recettes fiscales liées aux plus-values et en évitant les effets d’aubaine excessifs.

Cet amendement prévoit également un garde-fou. En cas de revente du bien, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale. En cas de manquement à cet engagement, l’acquéreur est redevable d'une amende d'un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l'acte.